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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 27 septembre 2000
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Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 27 septembre 2000

Sté Prosodi Corp. et Sté Gilbert and Associates / GIE Summits venant au droits de la Sarl AD Plus et de l'association "Stage Vallençant"

charte graphique - droit d'auteur - exception d'incompétence - oeuvre de commande

Nous, président, Vu l’assignation en référé introductive d’instance délivrée le 29 août 2000 et les motifs y énoncés,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

La société Prosodi, en collaboration avec la société Gilbert and Associates, fut chargée par le GIE Summits (venant aux droits de la société AD Plus et de l’association Stages Vallençant) de réaliser un site internet sous l’adresse « www.summits.net » et des prestations de maintenance ;

Un devis estimatif d’un montant de 61 150 F fut établi où il est indiqué que seuls les travaux effectivement réalisés seront facturés ;

Après le règlement d’un acompte de 15 000 F, le GIE Summits a mis en attente le règlement d’une somme de 30 428 F arguant du fait que les prestations définies entre les parties n’avaient pas été réalisées ou avaient été mal réalisées ;

Le 13 juin 2000, la société Prosodi mettait en garde son client de ne pas s’approprier le site « summits.net » sans régler les factures en attente ;

Toutefois, le 18 juillet 2000, le GIE ouvrait de lui-même un site « www.summits.fr » et sollicitait le transfert de la totalité des droits de la charte graphique ainsi que les sources du site  » summits.net  » pour un montant de 15 000 F ;

Le 19 juillet 2000, la société Prosodi faisait constater par un agent de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) les reprises d’un site à l’autre ;

Puis, le 29 août 2000, les sociétés Prosodi Corp. et Gilbert and Associates assignaient devant nous le GIE Summits sur le fondement des atteintes portées aux droits d’auteur qu’elles restent détenir sur le site « summits.net », pour voir ordonner au GIE de fermer le site « summits.fr » et ordonner la publication de notre ordonnance ;

Vu les conclusions du défendeur qui soulève notre incompétence en raison du caractère contractuel du litige exclusif de tout acte de contrefaçon et qui prétend qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis ;

Décision

Sur l’incompétence

Attendu que le GIE soutient donc que nous serions incompétents pour connaître de ces demandes dans la mesure où elles ressortiraient de l’appréciation de la responsabilité contractuelle des parties, exclusives donc de toute responsabilité quasi délictuelle ;

Mais attendu qu’un tel moyen n’est pas une exception d’incompétence mais touche au fondement de la demande ;
Qu’il convient d’observer qu’il n’est et ne peut pas être soutenu que le paiement d’un acompte ait emporté transfert de propriété des droits d’auteur des demandeurs au profit du GIE ;

Que la mise en ligne et la simple facturation de prestations partielle ne saurait en effet réaliser un transfert du droit, que les parties n’ont pas prévu à ce stade de leurs opérations et alors que la cession de droits d’auteur ne se présume pas ;

Attendu que le GIE, en reprenant sur son site des éléments éligibles ou non à la protection du droit d’auteur, s’expose donc à voir engagée sa responsabilité quasi délictuelle ;

Sur l’existence d’actes de contrefaçon de droit d’auteur

Attendu qu’il est constant que les deux sites (Cf. procès-verbal de l’agent de l’APP) présentent des « similitudes de graphisme, de choix des couleurs, de textes et de photos (…) » ; que des textes ont été reproduits et des similitudes sont observables dans la mise en page (barre de menu verticale, barre de menu horizontale, …) ;

Attendu toutefois que le caractère protégeable des similitudes et reprises constatées fait l’objet d’une contestation sérieuse puisque le GIE avance qu’il a fourni aux demanderesses les photographies, les textes, le logo et le code couleur utilisé et que, pour le reste (menus, thèmes et rubriques, barres de navigation interactives, …), il s’agit d’éléments et formules dépourvus d’originalité ;

Attendu que le juge des référés ne peut procéder à un examen page par page des sites considérés, faire le départ des apports propres à chacune des parties, apprécier les similitudes dénoncées et l’originalité éventuelle des éléments reproduits ;
Qu’en effet, force est de constater que les parties n’ont pas précisément débattu de l’ensemble de ces points ; qu’il en est de même des actes de concurrence déloyale allégués ;

Attendu que demeure cependant établi et non contesté que le GIE a repris les éléments fournis par la société Prosodi concernant le livre d’or (« carnet à signer ») que le défendeur ne démontre nullement que les éléments qu’il a irrégulièrement reproduits sont dépourvus d’originalité ; qu’il se borne en effet à indiquer qu’il s’engage à les supprimer ;

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner au défendeur de procéder, en tant que de besoin, au retrait de ladite rubrique, selon les modalités précisées au dispositif, les demanderesses ayant précisé à l’audience qu’à défaut de fermeture du site, elles sollicitaient le retrait des pages litigieuses ;

Attendu que la demande étant accueillie, la présente procédure ne saurait présenter un caractère abusif ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner le GIE à verser aux demanderesses la somme globale de 8 000 F du chef de l’article 700 du Ncpc.

Par ces motifs

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

. Rejetons l’exception d’incompétence ;

. Ordonnons au GIE Summits, venant aux droits de la société AD Plus et de l’association « Stages Vallençant », de supprimer de son site « summits.fr » la rubrique « Le livre d’or » et de la reproduire en tout ou en partie, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

. Rejetons toute autre demande ;

. Condamnons le GIE Summits à verser aux sociétés demanderesses la somme globale de 8 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc et à supporter les entiers dépens.

Le tribunal : M. Alain Girardet (vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du président du tribunal).

Avocats : Mes Cyril Fabre et Myriam Angelier.

Notre présentation de la décision

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.