Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

mercredi 22 janvier 2003
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 22 janvier 2003

Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles / Net-Promotion

contrefaçon - marque

Faits et prétentions

La Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurance, entreprise régie par le code des assurances et l’article 1235 du code rural.

Cette caisse est titulaire de plusieurs marques Groupama dont la marque dénominative Groupama déposée le 5 août 1988 en renouvellement de précédents dépôts du 16 octobre 1985 et 31 juillet 1987 et enregistrée sous le numéro 1481901.

La Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles exploite également cette dénomination depuis 1986 pour désigner ses activités d’assurance ; elle est le 1er assureur de l’agriculture, en santé individuelle et la 2ème en assurance dommages et en assurance automobile. Groupama compte 8 millions de clients et 32 500 collaborateurs et est implantée dans une dizaine de pays dans le monde.

Selon un sondage Sofres de 1999, Groupama est connu de 87% du public interrogé spontanément ou à partir d’une liste.

Ayant découvert que le nom de domaine « groupama.net » avait été réservé par un tiers, Groupama a fait procéder le 21 octobre 2002 à un constat d’huissier duquel il apparaît que ce nom de domaine donne accès à un site à caractère pornographique.

Par acte du 10 septembre 2002, la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles et la société Groupama Sa assignent la société Net-Promotion Inc, société de droit américain, aux fins de voir, au visa des articles L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 809 du ncpc :

– constater que Net-Promotion a reproduit sans autorisation la marque Groupama n° 1481901 et la dénomination sociale de la société Groupama Sa ;

– constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ;

– ordonner la cessation immédiate des atteintes ainsi portées à la marque ainsi qu’à la dénomination de la société Groupama ;

– interdire sous astreinte à la société Net-Promotion la poursuite de ces actes illicites ;

– ordonner le transfert au profit de la Caisse du nom de domaine litigieux aux frais de la société Net-Promotion ;

– condamner la société Net-Promotion à payer à la Caisse la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et cette même indemnité à la société Groupama à valoir sur la réparation de leur préjudice ;

– ordonner la publication de l’ordonnance aux frais de la société Net-Promotion ;

– condamner cette dernière à leur payer à chacune la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du ncpc.

La société Net-Promotion sise aux USA a été régulièrement assignée à Parquet et n’était pas présente lors de l’audience de plaidoiries ou représentée.
La discussion

Le présent juge relève :

– qu’il ressort de l’accusé de réception adressé par l’huissier de justice à la société Net-Promotion que celle-ci a reçu l’assignation en cause.

– qu’au surplus, la correspondance produite en date du 13 janvier 2003 de la société Gandi, registrar du nom de domaine litigieux établit que celui-ci a été gelé en l’attente de la présente décision et que par ailleurs, les appels des internautes tapant ce nom de domaine sont re-dirigés vers le site à l’adresse « groupama.net ».

L’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation de cette dernière.

En l’espèce, le présent juge relève qu’il est établi par les éléments produits au dossier :

– que la marque Groupama est une marque de renommée compte-tenu de son ancienneté, de l’ampleur et du caractère mondialisé des clients des produits d’assurance concernés ainsi que de sa notoriété auprès d’une large fraction du public qui dépasse la clientèle en cause ;

– que l’emploi de la dénomination Groupama dans un nom de domaine donnant accès à un site pornographique constitue un emploi injustifié de celle-ci compte-tenu de la nature du contenu du site en cause qui avilit la marque ;

– que pour les mêmes motifs cette utilisation constitue une atteinte à la dénomination de la société Groupama Sa ;

– que dès lors la poursuite de l’utilisation de cette dénomination pour désigner un nom de domaine génère un trouble manifestement illicite au détriment des deux sociétés demanderesses ;

– qu’il y a lieu en conséquence pour y mettre fin :

d’ordonner le transfert du nom de domaine à la Caisse, titulaire de la marque, cette mesure s’imposant d’autant plus qu’il ressort des décisions de l’Ompi versées aux débats que la défenderesse a déjà été condamnée pour la réservation illicite (« cyber-squatting ») de noms de domaine reproduisant d’autres marques de renommée ;

d’interdire sous astreinte à la société Net-Promotion d’utiliser la dénomination Groupama et ce, dans les conditions définies au présent dispositif.

Compte-tenu du préjudice certain causé à la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles par les agissements de la société Net-Promotion, il y a lieu d’allouer à cette demanderesse la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.

En revanche, eu égard à l’absence d’élément produit aux débats justifiant du trouble commercial subi par la société Groupama Sa, la demande de dommages-intérêts à son profit est rejetée.

Aucune considération n’impose d’ordonner la publication de la présente décision.

En revanche, il y a lieu d’allouer aux demanderesses, à chacune, une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du ncpc.
La décision

Le présent juge, statuant en référé publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

. Disons que la société Net-Promotion en reproduisant la marque de renommée Groupama n° 1481901 et la dénomination sociale Groupama Sa dans un nom de domaine « groupama.net » qu’elle s’est réservé et en l’exploitant pour donner accès à un site à caractère pornographique cause un trouble manifestement illicite aux sociétés Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles et Groupama Sa ;

. Interdisons à la société Net-Promotion d’utiliser sous quelque forme que ce soit dans la vie des affaires la dénomination Groupama et ce, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision ;

. Ordonnons à la société Net-Promotion de procéder au transfert à ses frais du nom de domaine litigieux au profit de la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles ou de toute personne désignée par cette dernière et ce, sous astreinte de 7500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision ;

. Disons que sur présentation de la présente décision, la société Gandi devra procéder aux formalités de transfert du nom de domaine « groupama.net » au profit de la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles ou de toute personne désignée par cette dernière ;

. Condamnons la société Net-Promotion à payer à la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et à payer à chaque demanderesse la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du ncpc ;

. Déboutons la société Net-Promotion de leurs autres demandes ;

. Condamnons la société Net-Promotion aux dépens.

Le tribunal : Mme Belfort (vice-président)

Avocat : Me Iteanu

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Olivier Iteanu est également intervenu(e) dans les 142 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Belfort est également intervenu(e) dans les 32 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.