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Jurisprudence : Marques

mardi 19 mars 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 19 mars 2002

SA Trokers / Steven H.

constat agent assermenté app - contrefaçon - marque - nom de domaine - risque de confusion

Faits et procédure

La société Trokers dispose de deux sites internet aux adresses suivantes :

www.trokers.net qui propose un service de troc entre particuliers,

www.2xmoinscher.com qui propose un service de vente et d’achats de produits culturels d’occasion à destination des professionnels et des particuliers.

Elle est également titulaire de la marque semi-figurative « 2X(moins cher) », déposée le 13 février 2001, enregistrée sous le n° 01 3 082 310 et qui désigne des produits et des services dans les classes 35, 38 et 42.

La société Trokers a découvert que M. Steven H. a déposé le 27 mars 2001, le nom de domaine « 3xmoinscher.com auprès de la société 7 ways (core) organisme d’enregistrement de noms de domaine.

La société Trokers qui a fait constater ces derniers faits par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) et a adressé une mise en demeure sans effet à M. H., a assigné celui-ci le 13 septembre 2001, aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque par le nom de domaine « 3xmoinscher.com », par application de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et de la contrefaçon de son œuvre de l’esprit que constituent le site internet www.2xmoinscher.com et le titre de ce site représenté sous une forme graphique particulière, par le nom des domaines précité déposé par le défendeur, sur le fondement de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle.

La société Trokers sollicite, outre les mesures habituelles d’interdiction, de transfert du nom de domaine incriminé à son nom, 10 000 € de dommages-intérêts, l’exécution provisoire et 5000 € par application de l’article 700 du ncpc.

M. H., assigné à son domicile, n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire.

La discussion

Sur la contrefaçon de la marque 01 3 082 310 :

La marque 01 3 082 310 est une marque semi-figurative ainsi présentée : 2X(moins cher) qui est écrite comme signifiant « deux fois moins cher » et qui sert à désigner dans les classes 35, 38 et 42 les produits et services suivants : « Gestions de fichiers informatiques. Services de saisie et de traitement de données. Conseils de gestion informatique. Services de publicité et d’informations par réseaux internet. Services de transmission d’informations par voie télématique. Communications par terminaux d’ordinateurs. Services de télécommunications, de messagerie électronique par réseaux internet. Transmissions de données commerciales, publicitaires par réseaux internet. Transmissions d’informations par catalogues électroniques sur réseaux internet. Elaboration (conception) de logiciels. Mise à jour de logiciels. Locations de logiciels informatiques. Conseils en matière d’ordinateurs. Maintenance de logiciels. Conseils techniques informatiques. Programmation pour ordinateurs. Consultations en matière d’ordinateurs. Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données. Conception de sites sur internet. Hébergement de sites sur internet. Mise en place de sites sur internet. »

La validité de la marque n’est pas contestée dès lors que le défendeur n’a pas constitué avocat.

La société Trokers fonde l’action en contrefaçon de sa marque par le nom de domaine « 3xmoinscher.com » sur l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dit plus particulièrement :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »

Cet article qui consacre la contrefaçon par imitation d’une marque, se lit à la lumière de l’article 5 de la directive du Conseil n° 89-104 du 21 décembre 1988.

Aucune pièce du dossier ne permet de définir le contenu du site internet « www.3xmoinscher.com ». C’est une personne physique, M. H. qui a déposé le nom de domaine litigieux le 27 mars 2001, selon un procès-verbal de constat d’un agent assermenté APP dressé le 27 avril suivant. Mais aucun écran dudit site n’apparaît sur le « web » et il n’est pas justifié de la profession de M. H.

Il convient dans ces conditions de dire que le nom de domaine incriminé sert à désigner les services suivants :

« communications par terminaux d’ordinateurs ; services de télécommunications, messagerie électronique par réseaux internet ; hébergement de sites sur internet ; mise en place de sites sur internet », qui sont strictement identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque 01 3 082 310.

Les signes en cause sont pour la marque « 2xmoinscher » telle que décrit précédemment, et pour le nom de domaine « 3xmoinscher.com », celui-ci ayant été déposé postérieurement à la marque.

Le nom de domaine présente une grande ressemblance d’ensemble avec la marque même si :

– les chiffres diffèrent, 3 pour 2,

– le nom de domaine n’est pas écrit dans un cartouche noir avec des lettres blanches et l’expression « moins cher » entre parenthèses,

– le nom de domaine se termine par « .com ».

Ces différences sont mineures par rapport aux ressemblances tenant à la lecture quasi-identique des deux dénominations, « trois fois moins cher » pour « deux fois moins cher » et à la même signification immédiate, c’est à dire : dire rapidement que le prix du produit ou du service acheté est 2 ou 3 fois moins élevé que celui habituellement pratiqué.

La présence de l’expression « .com » à la fin du nom de domaine incriminé ne détruit pas la grande similitude existant entre les signes opposés dès lors que cette expression est l’écriture nécessaire et conventionnelle de tous les noms de domaine « .com », « .net », « .fr » etc …

Il suit de ce qui précède qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne entre la marque et le nom de domaine « 3xmoinscher.com » pour désigner les services identiques précités dès lors qu’ils peuvent associer ledit nom de domaine à la marque et croire notamment que la société Trokers a décliné sa marque en « 3xmoinscher » alors que ce n’est pas le cas.

La contrefaçon est dès lors établie au visa de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle.

Sur l’atteinte au droit d’auteur :

La société Trokers agit en contrefaçon de son site internet www.2xmoinscher.com sur le fondement du droit d’auteur ainsi que du titre de son site « 2X(moins cher) » écrit ainsi.

La demanderesse indique dans son assignation que son site internet précité « constitue naturellement une œuvre de l’esprit originale au sens du code de la propriété intellectuelle » sans exposer précisément le contenu dudit site qui le rend original par rapport à d’autres sites et portant l’empreinte de surcroît de celui ou de ceux qui l’ont créé.

La phrase suivante qui décrit le contenu du site et figure page 2 de l’assignation :

« www.2xmoinscher.com qui propose un service de vente et d’achat de produits culturels d’occasion à destination des professionnels et des particuliers » et la reproduction d’une seule page dudit site, sont nettement insuffisants pour caractériser son originalité et dire qu’il est protégeable au titre du droit d’auteur.

Le titre du site « 2X(moins cher) » apparaît quant à lui parfaitement banal, même avec une écriture un peu stylisée, pour désigner un site internet qui propose un service de vente et d’achat de produits culturels d’occasion, nécessairement à un prix inférieur à ceux pratiqués normalement ou habituellement.

Ce titre décrit le contenu du site. Ne présentant aucun caractère original, il n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.

En l’absence du caractère protégeable du site internet revendiqué par la société Trokers et du titre dudit site, il n’y a pas lieu d’examiner la contrefaçon reprochée de leurs chefs.

Sur les mesures réparatrices :

Il convient de faire droit dans les termes du dispositif aux demandes d’interdiction et de transfert du nom de domaine « 3xmoinscher.com » dans les termes du dispositif.

Le tribunal ne peut pas ordonner au « registar 7 ways (core) » de transférer le nom de domaine litigieux au bénéfice de la société Trokers dès lors qu’il n’est pas parti à la présente instance.

Il est justifié d’allouer à la société Trokers la somme de 2287 € en réparation de l’atteinte à sa marque. Aucune autre somme ne lui sera accordée puisqu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice commercial résultant de la contrefaçon de sa marque.

L’origine de l’affaire remontant à un an, il est nécessaire et compatible avec sa nature d’ordonner l’exécution provisoire.

L’équité commande enfin d’allouer à la société Trokers la somme de 1829 € par application de l’article 700 du ncpc.

La décision

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

.Dit que M. Steven H., en déposant le nom de domaine « www.3xmoinscher.com » pour désigner des services liés à internet, sans l’autorisation de la société Trokers, a commis la contrefaçon de la marque semi-figurative n° 01 3 082 310 « 2X(moins cher) » dont la société Trokers est titulaire par application de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;

.Dit que la société Trokers, ne rapporte pas la preuve du caractère original et donc protégeable au titre du droit d’auteur de son site internet www.2xmoinscher.com et du titre de ce site ;

.La déboute en conséquence de son action en contrefaçon de ce chef ;

.Interdit à M. H. de faire usage sous quelque forme que ce soit de la dénomination « 3xmoinscher.com » sous astreinte de 152 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

.Ordonner à M. H. de transférer le nom de domaine « 3xmoinscher.com » au profit de la société Trokers sous astreinte de 152 € par jour de retard dans le mois qui suivra la signification de la présente décision ;

.Condamne M. H. à verser à la société Trokers la somme de 2287 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à sa marque ;

.Ordonne l’exécution provisoire ;

.Condamne M. H. à verser à la société Trokers la somme de 1829 € par application de l’article 700 du ncpc ;

.Déboute la société Trokers de toutes ses autres demandes ;

.Condamne M. H. aux dépens qui comprendront notamment les frais de constat de l’agence de la protection des programmes ;

.Fait application de l’article 699 du ncpc à Me Cyril Fabre (Ofji-Alexen) et ce, pour les dépens dont il a fait l’avance et pour lesquels il n’a pas reçu de provision.

Le tribunal : Mme Belfort (vice-président), Mmes Tapin et Richard (juges)

Avocats : Me Cyril Fabre (Selafa Ojfi Alexen)

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