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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 12 novembre 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 12 novembre 2002

Infogrames Europe / Patrice S., Sarl Gandi

contrefaçon de marque - responsabilité - responsabilité de l'unité d'enregistrement - transfert du nom de domaine

Faits et procédure

La Sa Infogrames Europe expose qu’elle développe et commercialise dans le monde entier des logiciels éducatifs et des jeux vidéos bénéficiant d’une grande notoriété ; qu’elle est propriétaire des marques suivantes :

– marque « Infogrames » déposée en France le 3 juin 1996 en classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 enregistrée sous le n° 96 628 576 ;

– marque communautaire « Infogrames » déposée auprès de l’Ohmi le 25 novembre 1998 en clases 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 enregistrée sous le n° 00366724 ;

– marque internationale « Infogrames » déposée auprès de l’Ompi le 2 décembre 1996 en classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 enregistrée sous le n° 671 258

– marque pour les Etats Unis « Infogrames » déposée auprès du United States Department of Commerce sous le n° 75/206,071 en classes 9, 28 et 38, et publiée le 18 janvier 2000.

Infogrames expose également être attributaire des noms de domaine suivants :

– www.infogrames.com

– www.infogrames.fr

– www.infogrames.net

Infogrames expose avoir appris en avril 2000 qu’il existait sur le réseau internet un site web consacré aux jeux vidéos dont l’adresse Url était www.infogrames.org et renvoyant sur le site web de l’une de ses concurrents, la société Ubi Soft ; que ces agissements ont été confirmés par procès verbal d’agent assermenté du 16 mai 2000 qui a révélé que M. Patrice S. était le titulaire de ce nom de domaine ; qu’à la faveur d’une ordonnance de référé la concluante a obtenu le transfert à son profit du nom de domaine www.infogrames.org .

Sur le fondement des articles L 713-2, L 712-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil, la Sa Infogrames Europe demande au tribunal de statuer comme suit :

– se déclarer territorialement compétent,

– dire que l’enregistrement par M. Patrice S. du nom de domaine www.inforgrames.org permettant un accès direct au site consacré aux jeux vidéos constitue une atteinte à la marque « Infogrames »,

– condamner M. Patrice S. au paiement de 100 000 F pour atteinte à la marque,

– dire que ces faits constituent des actes de parasitisme et à ce titre condamner M. Patrice S. au paiement de 150 000 F à titre de dommages-intérêts,

– prononcer l’exécution provisoire,

– condamner M. Patrice S. au paiement de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

En réplique au moyen soulevé en défense, la Sa Infogrames Europe relève que M. Patrice S. ne justifie pas de l’usurpation d’identité qu’il allègue.

M. Patrice S. a conclu tant à l’irrecevabilité qu’au rejet de l’ensemble des réclamations présentées à son encontre. Il sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la Sa Gandi à le garantir de toutes condamnations éventuelles et sollicite les condamnations suivantes :

– à l’encontre de la Sa Infogrames Europe : 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc,

– à l’encontre de la Sa Gandi : 50 000 F à titre de dommages-intérêts et 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

M. Patrice S. expose être spécialisé dans la menuiserie métallique sans aucune relation avec l’univers des jeux vidéos ; que suite à la procédure de référé le nom de domaine litigieux a été transféré à la Sa Infogrames Europe ; qu’il n’est pas l’auteur de l’enregistrement du nom de domaine et qu’il prouve tant la non communication de sa carte bancaire que l’absence sur cette dernière de débit se rapportant à l’opération d’enregistrement contestée ; que la société Gandi qui a reçu l’enregistrement de la marque a manqué à son obligation générale de prudence et de diligence en acceptant une demande n’émanant pas du titulaire.

La Sa Gandi a conclu à sa mise hors de cause, au rejet des demandes présentées à son encontre et sollicite la condamnation de M. Patrice S. à lui verser 30 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

La Sa Gandi, spécialisée dans la gestion et l’attribution des noms de domaine sur internet bénéficiant d’une accréditation Icann, expose que la procédure de réservation est déclarative ; qu’elle a communiqué l’ensemble des informations déclarées lors de l’enregistrement ; qu’il ne lui appartient pas de procéder à des investigations ; que le trouble a cessé depuis le 25 septembre 2000.

Par ordonnance du 6 novembre 2001 le juge de la Mise en Etat a débouté M. Patrice S. de sa demande de production de pièces auprès de tiers.

La discussion

Sur les demandes principales

Attendu qu’il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats que le 23 mars 2000 par l’intermédiaire de la Sa Gandi le nom de domaine « infogrames.org » a été enregistré au nom de M. Patrice S. avec mention de son adresse et de son numéro de téléphone ; que figure une adresse e-mail ; qu’est également mentionné un numéro correspondant à la référence de la transaction effectuée par carte bancaire relative au paiement de la somme de 14,47 € correspondant au coût de l’enregistrement ; qu’est mentionnée l’adresse IP 212 27 55 227 permettant d’identifier l’ordinateur à partir duquel l’opération a été ordonnée ; qu’est précisée l’adresse électronique à laquelle a été adressée la facture du 23 mars 2000 ;

Attendu qu’il résulte du constat dressé le 16 mai 2000 par agent assermenté que la validation de l’adresse www.infogrames.org permet d’accéder directement à la page d’accueil du site Ubi Soft Entertainment, concurrent d’Infogrames dans les logiciels éducatifs et jeux vidéos ; que la Sa Gandi confirme que cette opération de « redirection » est intervenue le 8 avril 2000 ;

Attendu que le 30 juin 2000 la Sa Infogrames Europe a fait assigner M. Patrice S. devant le juge des référés pour obtenir la cessation de ces agissements ; que cette procédure n’a pas été menée à son terme puisque, sur demande de M. Patrice S., Infogrames est devenue propriétaire du site litigieux le 26 septembre 2000 ;

Attendu qu’à l’exception des noms, adresse et numéro de téléphone de M. Patrice S., les sociétés Infogrames et Gandi ne prouvent aucune implication de ce dernier dans la procédure d’enregistrement puis d’utilisation de nom de domaine ; que M. Patrice S. peut utilement soutenir être étranger à cette opération et avoir été victime d’une usurpation d’identité puisque les informations le concernant ne présentaient aucun caractère confidentiel ; qu’il appartient à la Sa Infogrames Europe de prouver qui est l’auteur de la contrefaçon ; que la seule utilisation de son nom n’a pas pour effet de contraindre M. Patrice S. à prouver l’identité de l’auteur de la contrefaçon ; que la demande de M. Patrice S. tendant à obtenir des renseignements de la part de tiers a été rejetée par le juge de la Mise en Etat en raison de son caractère tardif ; qu’il peut y être passé outre puisqu’en toute hypothèse sa participation n’est pas suffisamment caractérisée ;

Attendu qu’il convient de débouter la Sa Infogrames Europe de ses demandes présentées à l’encontre de M. Patrice S. ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’au vu des circonstances ci-dessus développées la procédure engagée par la demanderesse n’apparaît pas abusive ; que la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef par M. Patrice S. doit être rejetée ;

Attendu que la Sa Gandi met en oeuvre une procédure purement déclarative d’enregistrement des noms de domaine ; que M. Patrice S. ne caractérisant aucune faute à son encontre doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Attendu que s’estimant victime d’une usurpation d’identité, M. Patrice S. a pu estimer nécessaire d’appeler en la cause la Sa Gandi qui était susceptible de livrer des informations sur le véritable responsable de la contrefaçon ; que cette dernière n’est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que ni la solution du litige ni l’équité ne conduisent à faire droit aux demandes réciproques présentées sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Attendu que la Sa Infogrames Europe, partie succombante, doit les dépens.

La décision

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Déboute la Sa Infogrames Europe de sa demande de contrefaçon,

. Rejette toutes autres demandes,

. Condamne la Sa Infogrames Europe aux dépens.

Le tribunal : Mmes Apelle et Marion (vice présidente), M. Loos (vice président)

Avocats : Me Menant, Me Haggiag, Me Livory-Iteanu

 
 

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