mardi 10 janvier 2006
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 23 septembre 2005
Hôtels Meridien / Sedo, Stéphane H.
marques - nom de domaine
FAITS ET PROCEDURE
La société des Hôtels Meridien qui exerce son activité sous le nom commercial « Le Meridien » est titulaire de diverses marques déclinant le terme « Méridien » parmi lesquelles les marques Meridien n°1.613.199 et Le Meridien n°00/3.006.394.
Sa filiale, la société Meridien, dispose de différents noms de domaine qui comprennent les termes « Meridien » ou « LeMeridien ».
Stéphane H. a, courant mai 2004, enregistré le nom de domaine « hotel-meridien.fr » avant de l’offrir à la vente, au prix de 10 000 €, par l’entremise du site de la société Sedo, spécialisée en matière de vente de noms de domaine.
La société des Hôtels Meridien a alors mis en demeure Stéphane H. de lui transférer le nom de domaine litigieux ; en l’absence de réponse de Stéphane H., elle assigna ce dernier et la société Sedo Gmbh, par acte du 9 août 2004, en considérant que de tels actes portent atteinte à ses marques notoires au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et, à titre subsidiaire, constituent une contrefaçon par reproduction de la marque Le Meridien.
Elle fait valoir que ceux-ci portent en outre atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial.
Au terme de ses écritures, elle avance qu’à tout le moins, l’enregistrement du nom de domaine, puis son exploitation commerciale, constituent une faute au sens de l’article 1382 du code civil.
Elle sollicite le prononcé d’une mesure de publication complétée par une mesure de séquestration des sommes nécessaires, et la condamnation conjointe des défendeurs à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts, le tout avec exécution provisoire.
Stéphane H. soutien, en substance, qu’il a obtempéré après la réception de la mise en demeure en demandant à son prestataire de retirer le nom de domaine incriminé, lequel est aujourd’hui radié. Il en déduit qu’en raison de l’absence de toute exploitation de celui-ci, la demanderesse n’a subi aucun préjudice.
La société Sedo fait valoir en substance que les demandes de la société des Hôtels Meridien sont irrecevables car seule la société Meridien qui assure la gestion et l’exploitation des noms de domaine construits à partir du terme « Meridien » serait susceptible d’exciper d’un préjudice, si préjudice il y a.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une éventuelle confusion dans l’esprit du public car elle n’a participé ni à l’enregistrement ni à l’exploitation du nom de domaine litigieux et qu’elle n’a eu aucun comportement frauduleux puisque son rôle est celui d’une prestation technique au sens de la loi du 21 juin 2004, seul Stéphane H. ayant proposé à la vente ce nom de domaine dont il a fixé lui-même le prix.
Elle oppose en outre que l’offre à la vente dudit nom de domaine ne peut pas constituer un usage injustifié des marques notoires car aucun contenu n’est attaché à celui-ci et ne peut pas davantage caractériser un acte de contrefaçon.
Elle conclut à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, subsidiairement à la condamnation de Stéphane H. à la garantir.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que la société des Hôtels Meridien agit à titre principal sur le fondement des marques « Meridien » n°1 613 199 et « Le Meridien » n°00/3 006 394, dont il n’est pas contesté qu’elle soit titulaire ;
Attendu qu’elle est donc bien recevable à agir, la considération selon laquelle une autre société du groupe est titulaire des noms de domaine étant indifférente à cet égard puisque ces noms ne sont pas opposés dans le cadre de cette instance ;
Sur les faits litigieux
Attendu qu’il convient de rappeler que Stéphane H. a, courant 2004, enregistré le nom de domaine « hotel-meridien.fr » ; qu’il est constant qu’il ne l’a jamais exploité mais qu’il l’a proposé à la vente sur le site de la société Sedo dédié précisément à la vente de noms de domaine de tous ordres ;
Attendu que c’est ainsi que sur une page du site Sedo sont apparues les indications suivantes :
« Informations sur le nom de domaine « hotel-meridien.fr »
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Sur l’atteinte portée aux marques notoires et sur la contrefaçon
Attendu que la notoriété des deux marques opposées « Meridien » et « Le Meridien » qui font l’objet d’une exploitation intensive dans l’hôtellerie est acquise aux débats ;
Attendu que leur notoriété est d’ailleurs telle que Stéphane H. ne prétend d’ailleurs pas en avoir ignoré l’existence ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque… » ;
Attendu que, parmi les deux marques opposées, seule la marque « Le Meridien » a été déposée pour désigner les services de la classe 38, la marque dénominative « Meridien » ayant été déposée pour désigner uniquement les produits et services suivants « papier, carton et articles en papier ou carton, imprimés, journaux, périodiques et livres, hôtels, direction d’hôtel, location de chambre, restauration… » ;
Attendu que les faits incriminés consistent en la réservation d’un nom de domaine qui n’a pas été activé et à l’offre à la vente de celui-ci par l’entremise de la société Sedo ;
Attendu que l’enregistrement du nom de domaine constitué par l’association du substantif « hôtel » au terme « Meridien » réalise un emploi injustifié de la marque notoire « Meridien », Stéphane H. ne justifiant en effet d’aucun droit sur le terme « Meridien » a fortiori dans le domaine de l’hôtellerie ;
Attendu, par ailleurs, que la mise en vente du nom de domaine litigieux constitue un usage de celui-ci qui engage pareillement la responsabilité de Stéphane H. par application de l’article 713-5 précité ;
Attendu que la marque semi figurative, « Le Meridien » a, quant à elle, été déposée pour désigner « les services d’information, de communication et de transmission de messages et d’images assistées par ordinateur, la diffusion d’informations par voie électronique au moyen notamment de réseaux de communication de type internet ou à accès privé ou réservé de type intranet… » ;
Attendu que l’enregistrement du nom de domaine litigieux et son usage caractérisé par son offre à la vente en vue de son utilisation pour désigner un service de diffusion d’informations sur réseau, tombent dans le champ des services ouverts par la marque « Le Meridien » ;
Que de tels actes sont d’autant plus de nature à générer un risque de confusion dans l’esprit des internautes que la reprise du signe « meridien » est associée au terme « hôtel » ;
Attendu qu’il suit que le nom de domaine incriminé est la contrefaçon par imitation, au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de la marque « Le Meridien » ;
Sur l’atteinte à la dénomination sociale
Attendu qu’il est constant que la société des Hôtels Meridien exerce son activité sous le nom commercial « Le Meridien » ;
Attendu que les faits litigieux réalisent donc, en outre, une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la demanderesse dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, l’internaute ne pourra que se méprendre sur l’origine de ce nom de domaine ;
Sur la responsabilité respective des défendeurs
Attendu que la responsabilité de Stéphane H. qui a réservé le nom de domaine pour le mettre en vente peu après est pleinement engagée ;
Attendu que, s’agissant de la société Sedo qui se targue de sa réputation en matière de vente de noms de domaine, force est de relever que son rôle est celui d’un intermédiaire qui propose ses services à un propriétaire et diffuse sous son nom et sur son site, le nom de domaine offert à la vente ;
Attendu que sa rémunération est une commission perçue en cas de vente ;
Attendu que, parmi les services qu’elle propose, figure un service dit « d’expertise » pour aider à la fixation de la valeur d’un nom de domaine ; que, saisie par Stéphane H., elle lui précisa, le 12 juillet 2004 ; « hotel-meridien » n’est pas un terme réel mais le nom d’une chaîne d’hôtels connue de tous, donc le nom de domaine sera facile à apprendre par cœur… un rachat du nom de domaine « hotel-meridien.fr » nous semble à la fois probable et risqué » avant de compléter cette appréciation en ces termes « l’expression « fort probable » signifie simplement que le nom de domaine est en vente sur Sedo (même à un prix, à mon humble avis, déraisonnable) et « risqué » traduit le fait de se porter propriétaire de ce nom de domaine peut être considéré comme un acte de cybersquatting vis-à-vis de la célèbre chaîne d’hôtels » ;
Attendu que la société Sedo est ainsi intervenue comme un intermédiaire dans l’offre à la vente du nom de domaine litigieux qui a mis ses moyens au service de la promotion de cette offre et ce, alors même qu’elle était pleinement consciente de l’atteinte aux droits de la demanderesse que la dite offre réalisait ; que sa responsabilité est pleinement engagée ;
Attendu, en effet, que son rôle est exclusif de celui d’un prestataire technique au sens de la loi du 21 juin 2004 pour « la confiance dans l’économie numérique » ou de celui de prestataire d’enregistrement de nom de domaine dont elle ne peut revendiquer le statut ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures de publication sollicitées ;
Attendu que les atteintes portées aux deux marques de la demanderesse ainsi qu’à la dénomination sociale et au nom commercial de cette dernière, seront réparées par la condamnation de Stéphane H. à lui verser la somme globale de 15 000 € ; que la société Sedo sera condamnée in solidum avec Stéphane H. mais dans la limite de 10 000 € ;
Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la condamnation au versement des dommages-intérêts précités à concurrence de 10 000 € ;
Attendu enfin qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs à verser à la société des Hôtels Meridien la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
Attendu que la société Sedo ayant engagé sa responsabilité pour des fautes personnelles qu’elle a commises, sa demande de condamnation de Stéphane H. à la garantir ne saurait être accueillie ;
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
. Déclare la société des Hôtels Meridien recevable en ses prétentions ;
. Dit qu’en se réservant le nom de domaine « hotel-meridien.fr » et en offrant à la vente celui-ci, par l’entremise de la société Sedo Stéphane H. a porté atteinte aux droits que détient la société des Hôtels Meridien sur ses marques « Meridien » n°1 613 199 et « Le Meridien » n°00/3 006 394, ainsi que sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial ;
. Dit qu’en prenant part, en tant qu’intermédiaire à l’offre à la vente du nom de domaine litigieux, la société Sedo a engagé sa responsabilité ;
En conséquence,
. Condamne Stéphane H. à verser à la société des Hôtels Meridien à titre de dommages-intérêts la somme de 15 000 € ;
. Condamne la société Sedo in solidum avec Stéphane H. au paiement des dommages-intérêts précités mais dans la limite de 10 000 € ;
. Ordonne l’exécution provisoire de ces condamnations mais dans la limite de 10 000 € ;
. Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois revues de son choix, aux fins in solidum des défendeurs à concurrence de 3500 € par insertion ;
. Rejette toute autre demande, notamment reconventionnelle ;
. Condamne in solidum les défendeurs à verser à la société des Hôtels Meridien la somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et à supporter les entiers dépens.
Le tribunal : M. Alain Girardet (vice président), Mme Renard (vice présidente), Mme Treard (juge)
Avocats : Me Cyril Fabre, Me Martin Hauser, Me Catherine Latry Bonnart
Traduction de la décision réalisée par le cabinet Degret
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 20 juin 2003
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Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre, 2ème section, Jugement du 13 juin 2003
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 02 mai 2003
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section 25 avril 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section, Jugement du 25 avril 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 21 mars 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 28 février 2003
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 24 janvier 2003
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 20 décembre 2002
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 08 novembre 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 20 septembre 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 5 juillet 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 5 juillet 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 21 juin 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 14 juin 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris Jugement du 17 mai 2002
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 5 avril 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 mars 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris Jugement du 15 février 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 25 janvier 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 30 novembre 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 7 septembre 2001
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 18 mai 2004
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.