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Jurisprudence : Marques

jeudi 10 septembre 2009
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 26 août 2009

Air France et autres / EuroDNS, Afnic

enregistrement - marque notoire - marques - nom de domaine - obligation de moyen - obligation de résultat - transfert - unité d'enregistrement

FAITS ET PRÉTENTIONS

Les sociétés 3 Suisses International, Air France, Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Compagnie Gervais Danone, France 2, France 3, France 5, le Groupe Auchan, Lancôme et Beauté et Cie, L’Oréal, Renault SAS, Réseau France Outre Mer et Voyageurs du Monde sont des sociétés connues dans leur secteur d’activité respectif qu’elles exercent au niveau international. Elles sont titulaires de marques à fort pouvoir attractif et connues d’une large majorité du public concerné.

Ces sociétés ne pouvant pas enregistrer leur signe distinctif à titre de nom de domaine dans les très nombreuses extensions existantes ni dans les multiples déclinaisons orthographiques possibles, sont confrontées à des réservations de nom de domaine identique ou similaire à leur signe distinctif par des tiers sans droit sur celui-ci.

La société EuroDNS est une société de droit luxembourgeois qui constitue l’un des principaux prestataires d’enregistrement de noms de domaine en Europe. Elle est notamment prestataire d’enregistrement des noms de domaine en “.fr” agréé par l’Afnic.

Suivant la procédure à jour fixe, les sociétés précitées ont assigné par acte du 1er décembre 2008 la société EuroDNS et l’Association Française pour le nommage internet en coopération (Afnic) en responsabilité pour exploitation injustifiée de leurs marques notoires, ou à titre subsidiaire pour faute ou négligence fautive en permettant l’enregistrement des noms de domaine identiques ou similaires à leurs marques notoires.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 27 mars 2009, les sociétés 3 Suisses International, Air France, Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Compagnie Gervais Danone, France 2, France 3, France 5, le Groupe Auchan, Lancôme et Beauté et Cie, L’Oréal, Renault SAS, Réseau France Outre Mer et Voyageurs du Monde demandent au tribunal au

Vu du Procès-verbal de constat établi par Maître Eric Albou en date du 25 juin 2007 au nom et pour le compte de la société Compagnie Gervais Danone SA ;

Vu du Procès-verbal de constat établi par Maître Franck Cherki en date du 14 août 2007 au nom et pour le compte de la société Groupe Auchan SA ;

Vu du Procès-verbal de constat établi par Maître Franck Cherki en date du 16 août 2007 au nom et pour le compte de la société Groupe Auchan SA ;

Vu du Procès-verbal de constat établi par Maître Franck Cherki en date du 23 août 2007 au nom et pour le compte de la société Groupe Auchan SA ;

Vu du Procès-verbal de constat établi par la SCP Gatimel, Armengaud de Montalembert d’Esse en dates des 27, 28, 29 février et 3, 4 et 5 mars 2008 au nom et pour le compte des sociétés : Compagnie Générale des Etablissement Michelin SCA, France 2 SA, France 3 SA, France 5 SA, Groupe Auchan SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie SNC, L’Oréal SA, Renault SAS et Réseau France Outre Mer SA ;

Vu du Procès-verbal de constat établi par la SCP Gatimel, Armengaud de Montalembert d’Esse en date du 5 mai 2008 au nom et pour le compte de la société Compagnie Gervais Danone ;

Vu du Procès-verbal de constat établi par la SCP Gatimel, Armengaud de Montalembert d’Esse en date du 15 juillet 2008 au nom et pour le compte de la société 3 Suisses International SA ;

Vu du Procès-verbal de constat établi par la SCP Gatimel, Armengaud de Montalembert d’Esse en date du 17 juillet 2008 au nom et pour le compte de la société Voyageurs du Monde SA ;

Vu du Procès-verbal de constat établi par la SCP Gatimel, Armengaud de Montalembert d’Esse en date du 17 juillet 2008 au nom et pour le compte de la société Air France SA ;

Vu du Procès-verbal de constat établi par la SCP Gatimel, Armengaud de Montalembert d’Esse en date du 18 juillet 2008 au nom et pour le compte de la société Compagnie Générale des Etablissement Michelin SCA ;

Vu du Procès-verbal de constat établi par la SCP Gatimel, Armengaud de Montalembert d’Esse en date du 28 juillet 2008 au nom et pour le compte de la société Groupe Auchan SA ;

Vu des articles 46 et 56 du Code de Procédure Civile,

Vu de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Vu des articles L.45, R20-44-34, R20-44-34 à R20-44-5 1 du Code des postes et communications électroniques,

Vu de la Charte de nommage de l’Afnic,

Vu de la convention d’adhésion de la société EuroDNS à l’Afnic, de :

In limine litis

Constater que les noms de domaine dont la société EuroDNS SA est à l’origine de l’enregistrement, qui plus est exclusivement réservé dans la zone de nommage « .fr », pointent tous vers des sites internet rédigés en langue française ;
Constater que les procès-verbaux de constats des agissements litigieux de la société EuroDNS SA ont tous été effectués dans le ressort géographique de Paris ;

Constater que les sociétés 3 Suisses Internationales SA, Air France SA, Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Compagnie Gervais Danone SA, France 2 SA, France 3 SA, France 5 SA, Groupe Auchan SA, Lancôme Parfum et Beauté et Compagnie SNC, L’Oréal SA, Renault SAS, Réseau France Outre Mer SA et Voyageurs du Monde SA rapportent sans conteste la preuve d’un lien de rattachement suffisant des agissements de la société EuroDNS SA au territoire français ;

Constater que l’assignation délivrée entre les mains de la société EuroDNS SA en date du 1er décembre 2008 respecte parfaitement les conditions de validité d’un acte introductif d’instance fixées par l’article 56 du Code de procédure civile en ce qu’elle expose clairement et sans confusion les moyens en fait et en droit nécessaires à la justification des demandes des sociétés 3 Suisses Internationales SA, Air France SA, Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Compagnie Gervais Danone SA, France 2 SA, France 3 SA, France 5 SA, Groupe Auchan SA, Lancôme Parfum et Beauté et Compagnie SNC, L’Oréal SA, Renault SAS, Réseau France Outre Mer SA et Voyageurs du Monde SA ;

Constater que les Annexes I, II, III et IV jointes à l’assignation délivrée entre les mains de la société EuroDNS SA en date du 1er décembre 2008 font corps avec l’assignation ;

En conséquence,

Débouter la société EuroDNS SA de ses demandes, fins et conclusions au titre des exceptions de nullité et de compétence soulevées par elle dans ses conclusions en réplique du 16 février 2009 ;

Se déclarer territorialement compétent pour juger du présent litige ;

Dire et juger que l’assignation délivrée entre les mains de la société EuroDNS SA en date du 1er décembre 2008 n’encourt pas la nullité ;

Débouter la société EuroDNS SA de sa demande visant à voir écarter les Annexes I, II, III et IV jointes à l’assignation délivrée entre les mains de la société EuroDNS SA en date du 1er décembre 2008 font corps avec l’assignation ;

A titre préliminaire

Déclarer les sociétés 3 Suisses Internationales SA, Air France SA, Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Compagnie Gervais Danone SA, France 2 SA, France 3 SA, France 5 SA, Groupe Auchan SA, Lancôme Parfum et Beauté et Compagnie SNC, L’Oréal SA, Renault SAS, Réseau France Outre Mer SA et Voyageurs du Monde SA bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions et y faisant droit ;

Constater le caractère notoire des marques des sociétés demanderesses ;
Constater que les noms de domaine ci-dessous listés sont identiques aux marques ci-dessous indiquées des sociétés demanderesses :
– les noms de domaine «trois-suisse.fr» et «www3-suisses.fr» et la marque «3 Suisses» ;
– le nom de domaine «wwwair-france.fr» et la marque « Air France» ;
– le nom de domaine «wwwactivia.fr » et la marque «Activia» ;
– le nom de domaine «wwwfrance-2.fr» et «francedeux.fr» et la marque «France 2» ;
– le nom de domaine «stade2.fr » et la marque «Stade 2» ;
– le nom de domaine « tele-matin.fr » et la marque « Télé Matin» ;
– le nom de domaine «deschiffresetdeslettres.fr» et la marque « Des Chiffres et des Lettres » ;
– le nom de domaine «cestauprogramme.fr» et la marque «C’est au programme » ;
– les noms de domaine « francetrois.fr », «wwwfrance-3.fr » et la marque « France3» ;
– les noms de domaine «questionpourunchampion.fr », «questionspourunchampion.fr », «question-pour-un-champion.fr» et la marque « Question pour un champion» ;
– le nom de domaine «wwwauchandirect.fr » et la marque «Auchan Direct» ;
– le nom de domaine « wwwbanqueaccord.fr » et la marque «Banque Accord» ;
– le nom de domaine « banques-accord.fr» et la marque «Banque Accord»;
– le nom de domaine « lancom.fr » et la marque « Lancôme» ;
– le nom de domaine «wwwrenault.fr » et la marque « Renault» ;
– le nom de domaine «renaultboutique.fr » et la marque «Renault Boutique » ;
– le nom de domaine « wwwrfo.fr » et la marque « RFO» ;
– le nom de domaine «voyageur-du-monde.fr» et la marque «Voyageurs du Monde » ;

Constater que les noms de domaine ci-dessous listés sont similaires aux marques des sociétés demanderesses :
– les noms de domaine «3suiusses.fr », «3suisess.fr », «3suisss.fr », « suises.fr », «catalogue3suisse.fr », «wwwles3suisses.fr », «wwwsuisses.fr », « uisses.fr », «troisuisse.fr », «www3suises.fr », «uisses.fr », «l3suisses.fr », «wwwsuisse.fr », « tsuisses.fr », «3swisses.fr », « 3suisees.fr », «3-suisse.fr », «3suissees.fr » et la marque «3 Suisses» ;
– les noms de domaine « airfrnce.fr », « airfrnace.fr », «crewairfrance.fr », « aiffrance.fr », « gpairfrance.fr », « aiefrance.fr », « gpnetairfrance.fr », « airfrrance.fr », «emploiairfrance.fr », «irfrance.fr », « arifrance.fr », « airfrnace.fr » et la marque «Air France » ;
– les noms de domaine «michlin.fr », «chelin.fr », «cartemichelin.fr », «elin.fr », «michein.fr », «mechelin.fr », «michelein.fr », « viamicheln.fr », « vimichelin.fr », « viamichemin.fr », « viamechelin.fr », « viamivhelin.fr », « vialichelin.fr »,
«michelinvia.fr », «viamicheline.fr » et « cartesmichelin.fr» et la marque « Michelin » ;
– le nom de domaine « actimelle.fr» et la marque « Actimel» ;
– les noms de domaine « rance2.fr », «wwwfr2.fr », « fance2.fr », «nce2.fr », «frence2.fr », «ant2.fr », «frnace2.fr », «frnce2.fr », «frrance2.fr », «antene2.fr» et la marque «France 2» ;
– les noms de domaine «francr3 .fr », «nce3 .fr », «alsacefrance3 .fr », « franctruc.fr », «fr3lorraine.fr », «france3auvergne.fr », «france3aquitaine.fr », «frane3.fr », «france3alsace.fr », « fr3 alsace.fr », «france3picardie.fr », « france3sud.fr », «france3corse.fr », «france3normandie.fr », «fr3bourgogne.fr» et la marque « France 3» ;
– les noms de domaine «franc5.fr », «fance5.fr », «frances5.fr », « educationfrance5.fr » et la marque « France 5» ;
– les noms de domaine « auchun.fr », « auchen.fr », « auchon.fr », «auchamp.fr », « auchamps.fr », «aucham.fr », «auchance.fr », « aychan.fr », «aauchan.fr », «auchans.fr », «aucchan.fr », « auchanvacances.fr », «achan.fr », « aucan.fr », «auhan.fr », «aucnan.fr », «wwwauchant.fr» et la marque « Auchan» ;
– le nom de domaine «banques-accord.fr» et la marque «Banque Accord» ;
– le nom de domaine «carteaccord.fr » et la marque «accord»;
– le nom domaine «orealparis.fr » et la marque «L’Oréal» ;
– les noms de domaine «renautl.fr », «reanult.fr », « reneault.fr », « renuh.fr », « ranault.fr », « renaulttruck.fr », « renaultoccasions.fr » et la marque « Renault» ;
– les noms de domaine «rfoguadeloupe.fr », «rfomartininque.fr », « rfoguyane.fr », «rfomayotte.fr » et la marque «RFO ».

A titre principal

Dire et juger que la société EuroDNS a commis des actes d’exploitation injustifiée des marques notoires des sociétés demanderesses ;

Dire et juger que la société EuroDNS ne saurait se prévaloir de la qualité d’intermédiaire technique au sens des dispositions de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ;

Constater l’absence de gel ou de blocage par l’Afnic des noms de domaine litigieux malgré les obligations lui incombant à ce titre par le Code des postes et communications électroniques ;

A titre subsidiaire

Dire et juger que la société EuroDNS a commis une faute ou une négligence fautive en permettant l’enregistrement des noms de domaine identiques ou similaires des marques notoires des demanderesses ;

En consequence

Débouter la société EuroDNS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande reconventionnelle ;

Dire et juger que l’Afnic procédera au gel ou au blocage des noms de domaine précités jusqu’à leur transfert entre les mains de chacune des demanderesses ;

Ordonner à la société EuroDNS de procéder au transfert, sous astreinte de 7500 € par jour de retard dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir des noms de domaines suivants :

« airfrnce.fr », «crewairfrance.fr », «aiffrance.fr », «gpairfrance.fr », «gpnetairfrance.fr », «airfrrance.fr », «wwwair-france.fr », «emploiairfrance.fr », «irfrance.fr» et «arifrance.fr » au bénéfice de la société Air France, en désignant la société Air France comme contact administratif dont les coordonnées sont visées en page 1 de I’ assignation ;

«michlin.fr », «elin.fr », «michein.fr », «vimichelin.fr », « viamichemin.fr », « viamechelin.fr », « vialichelin.fr », « michelinvia.fr» et «cartesmichelin.fr» au bénéfice de la société Compagnie Générale des Etablissements Michelin, en désignant la société Compagnie Générale des Etablissements Michelin comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 1 de l’assignation ;

«wwwfrance-2.fr », « frrance2.fr », « antene2.fr », « francedeux.fr » au bénéfice de la société France 2, en désignant la société France 2 comme contact administratif dont les coordonnées sont visées en page 1 de l’assignation ;

«stade2.fr » au bénéfice de la société France 2, en désignant la société France 2 comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 1 de l’assignation ;

«francetrois.fr », «francr3 .fr », «nce3 .fr », «wwwfrance-3 .fr », «alsacefrance3.fr >, «fr3lorraine.fr », « france3auvergne.fr », «france3aquitaine.fr », «france3alsace.fr », «france3picardie.fr », «france3sud.fr », «france3corse.fr », « france3normandie.fr» et «fr3bourgogne.fr» au bénéfice de la société France 3, en désignant la société France 3 comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 1 de l’assignation ;

« questionpourunchampion.fr » et « question-pour-un-champion.fr » au bénéfice de la société France 3, en désignant la société France 3 comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 1 de l’assignation ;

« educationfrance5.fr » au bénéfice de la société France 5, en désignant la société France 5 comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 1 de l’assignation ;

«auchun.fr », «auchen.fr », «auchon.fr », « auchamp.fr », «auchans.fr », «aucchan.fr », «aucan.fr », «aucnan.fr », «wwwauchant.fr », «wwwauchandirect.fr» au bénéfice de la société Groupe Auchan, en désignant la société Groupe Auchan comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 2 de la assignation ;

« banques-accord.fr» au bénéfice de la société Groupe Auchan, en désignant la société Groupe Auchan comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 2 de l’assignation ;

«carteaccord.fr» au bénéfice de la société Groupe Auchan, en désignant la société Groupe Auchan comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 2 de l’assignation ;

«lancom.fr» au bénéfice de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, en désignant la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 2 de l’assignation ;

«renautl.fr », « renaultboutique.fr », « reneault.fr », « renaulttruck.fr» au bénéfice de la société Renault, en désignant la société Renault comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 2 de l’assignation ;

« wwwrfo.fr », être « rfoguyane.fr », « rfomayotte.fr » au bénéfice de la société Réseau France Outre Mer, en désignant la société Réseau France Outre Mer comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 2 de l’assignation ;

« voyageur-du-monde.fr » au bénéfice de la société Voyageurs du Monde, en désignant la société Voyageurs du Monde comme contact administratif, dont les coordonnées sont visées en page 2 de l’assignation ;

Ordonner en tant que de besoin, en cas de défaillance de la société EuroDNS à procéder dans le délai précité de huit (8) jours au transfert des noms de domaine précités, à l’Afnic de procéder au transfert desdits noms de domaine dans les conditions indiquées ci-dessus, à l’exception de l’astreinte ;

Interdire à la société EuroDNS d’enregistrer à compter de la signification du jugement à intervenir l’enregistrement de tout nom de domaine, sous quelque extension que ce soit (x .com », «..fr» etc.), identique ou similaire aux marques des demanderesses, et ce sous astreinte de 50 000 € par nom de domaine ;

Condamner la société EuroDNS à verser à titre de dommages et intérêts :

à la société 3 Suisses International la somme de 300 000 € ;
à la société Air France la somme de 300 000 € ;
à la société Compagnie Générale des Etablissements Michelin la somme de 300 000 € ;
à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 100 000 € ;
à la société France 2 la somme de 300 000 € ;
à la société France 3 la somme de 300 000 € ;
à la société France 5 la somme de 200 000 € ;
à la société Groupe Auchan la somme de 300 000 € ;
à la société Lancôme Parfum et Beauté et Compagnie la somme de 50 000 € ;
à la société L’Oréal la somme de 50 000 € ;
à la société Renault la somme de 300 000 € ;
à la société Réseau France Outre Mer – RFO la somme de 250 000 € ;
à la société Voyageurs du Monde la somme de 40 000 € ;

Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société EuroDNS dans cinq (5) journaux, au choix des demanderesses, sans que le coût de ces publications puisse être supérieur à la somme de 30 000 € Hors Taxes ;

Ordonner à la société EuroDNS de consigner la somme de 30 000 € Hors Taxes entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Dire que Monsieur le Bâtonnier attribuera cette somme aux sociétés demanderesses sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications du jugement à intervenir ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et ce sans constitution de garanties ;

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans son intégralité sur le haut de la première page du site internet de la société EuroDNS accessible aux adresses www.eurodns.com et www.eurodns.fr et en police caractère Arial 24 minimum de couleur noire, pendant une durée de six (6) mois dans les huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard ;

Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;

Condamner la société EuroDNS en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Fabre (Ojfi – Alexen) ;

Condamner la société EuroDNS au paiement des frais de constats d’huissier ;

Condamner la société EuroDNS à verser à chaque société demanderesse la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2009, la société EuroDNS demande au tribunal, au visa de l’article 792 du Code de Procédure civile, de l’article 6 de la CEDH, des articles 46 et 56 du Code de Procédure civile , de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, du Décret n° 2007-162 du 6 février 2007, de l’article 12 de la Directive du 8 juin 2000 “ commerce électronique”, de l’article 9 de la Loi pour la confiance en l’Economie Numérique et de l’article 32-1 du Code de Procédure civile de :
– renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ;

In limine litis :
– se déclarer incompétent au profit du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
– dire que l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré est nul ;

A titre subsidiaire :
– écarter des débats les documents joints à l’assignation et dénommés “Annexes” ;
– dire irrecevables et non-fondées toutes demandes prises au visa de l’article L 713-5 du CPIU s’agissant des marques :

* Accord du Groupe Auchan enregistrée le 31 août 1999 sous le numéro 99 810 014 ;
* Banque Accord du même Groupe enregistrée le 11 septembre 2001 sous le numéro 3 120 502n,
* C’est au programme de la société France 2 déposée le 15 février 1999 sous le numéro 99 775 945,
* Voyageurs du Monde de la société Voyageurs du Monde enregistrées sous le numéro 99 83 1471, 99 83 1474, 0 393 0960, 3117 751 ;
– constater qu’elle n’est titulaire d’aucun nom de domaine en litige parmi les 129 et les 62 noms de domaine internet invoqués par les demanderesses dans leur acte introductif d’instance ;
– constater qu’elle est un bureau d’enregistrement de noms de domaine au sens du Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 ;
– dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon ni aucune faute ou négligence fautive en sa qualité de bureau d’enregistrement ;

A titre très subsidiaire :
– constater qu’elle assure une prestation de simple transport en tant que bureau d’enregistrement au sens de la Directive “commerce électronique” transposé par l’article 9 de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique et qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité à ce titre ;

A titre infiniment subsidiaire :
– constater l’absence d’identité ou de similitude des noms de domaine “aiefrance.fr”, “ arifrance.fr”, “lin.fr”; “ chelin.fr”, “elin.fr”, “nce3.fr” et “aucan.fr” avec les marques des demanderesses ;
– dire irrecevables et mal-fondées les demandes concernant l’interdiction pour la société EuroDNS d’enregistrer tout nom de domaine identique ou similaire sous quelque extension que ce soit ;
– dire que les sociétés demanderesses n’apportent aucun élément ni pièce permettant de justifier du préjudice qu’elles allèguent ;

En conséquence,
– débouter les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

A titre reconventionnel :
– condamner in solidum les sociétés demanderesses à lui payer, chacune une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre telle amende civile qu’il plaira au tribunal par application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
– condamner in solidum les sociétés demanderesses aux dépens ainsi qu’au paiement à son profit d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’Afnic dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2009 soutient que la délivrance de l’assignation en date du 1er décembre 2008 ne saurait hors précision quant aux noms de domaine devant faire l’objet des mesures demandées, être considérées comme valant demande de gel ou de blocage des noms de domaine ; que ces mesures de gel et de blocage ne pouvaient être exécutées par elle qu’en exécution d’une décision de justice.

Aussi, l’Afnic demande le débouté de la prétention des demanderesses à voir constater l’absence de gel ou de blocage des noms de domaine. Elle s’en rapporte sur les demandes formulées au titre du gel ou du blocage des noms litigieux qu’elle ne pourra exécuter que sous les conditions suivantes : indiquer les noms de domaine devant faire l’objet d’une mesure de blocage et indiquer ceux devant faire l’objet d’une mesure de gel.

L’Afnic considère qu’elle ne saurait être rendue responsable des conséquences de ces mesures et qu’elle facturera à la partie succombante les frais relatifs à ces opérations qui devront s’inscrire dans le respect de la charte de nommage du “.fr”.

L’Afnic précise enfin qu’elle s’en rapporte sur les demandes formulées de transmission forcée à condition que celles-ci n’interviennent que surjustificatif de la carence de la société EuroDNS et que les noms de domaine figurent bien en “.fr” dans la base Whois. Elle s’engage alors à réaliser ces opérations sous un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours à compter de la réception d’un dossier complet transmis par les bureaux d’enregistrement des bénéficiaires d’une transmission, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que les bénéficiaires des transmissions devront faire leur affaire de la disponibilité de leur bureau d’enregistrement à qui sera facturé les frais de transmission à charge pour les bénéficiaires d’obtenir le remboursement de ces sommes auprès de la partie succombante et qu’elle ne saurait être rendue responsable des conséquences de ces transmissions qui devont s’inscrire dans le respect de la charte de nommage du ”.fr”.

Enfin, l’Afnic sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

* sur le renvoi devant le juge de la mise en état :

Au vu des longues conclusions (95 pages) signifiées par la société Euro DNS le 30 mars 2009, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état, le principe du contradictoire ayant été respecté puisque la défenderesse a pu répondre à l’ensemble des nouveaux arguments des demanderesses.

* sur la compétence du présent tribunal :

La société EuroDNS soutient que les sociétés demanderesses ne démontrent pas que les faits dommageables invoqués ou les dommages prétendûment subis par elles l’auraient été dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ; que dès lors les conditions de l’application de l’article 46 du code de procédure civile n’étant pas remplies, le tribunal compétent devrait être celui dans le ressort duquel se situe son siège social à savoir, le tribunal de l’arrondissement du Luxembourg.

Au vu des procès-verbaux de constat produit aux débats qui démontrent que :
– les noms de domaine litigieux dont la société EuroDNS est le “registrar” sont tous des noms de domaine relevant de la zone de nommage “.fr” correspondant à la France,
– chaque nom de domaine est exploité et renvoie à une page web dont le contenu est rédigé en langue française,
– les liens hypertextes publicitaires diffusés sur les dits sites internet pointent en grande majorité vers des sites internet rédigés en français,

Le tribunal considère que le public français est visé par l’exploitation des noms de domaine en cause et que dès lors la compétence du tribunal de grande instance de Paris, dans le ressort duquel les constats d’huissier ont été dressés, est acquise.

Dans ces conditions, l’exception d’incompétence est rejetée.

* sur la validité de l’assignation délivrée à la société EuroDNS :

La société EuroDNS soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle au visa de l’article 56 du Code de Procédure Civile, dès lors qu’il n’y a aucun exposé des faits dans le corps de l’assignation, le paragraphe 9 de celle-ci renvoyant à une annexe qui est un document extérieur à l’acte introductif d’instance ; que cette absence d’exposition claire et précise des faits lui cause grief dans la mesure où les sociétés demanderesses tentent de faire croire au tribunal que le litige porte sur 12 000 noms de domaine alors qu’il n’en concerne que 129.

II est constant que l’article 56 du Code de Procédure Civile n’impose aucun formalisme particulier à l’assignation.

Dès lors que l’annexe critiquée a été signifiée à la société EuroDNS simultanément à l’acte qu’elle définit comme le corps de l’assignation, le tribunal considère que l’ensemble du document signifié doit être considéré comme indivisible et constitue dès lors une assignation valable.

L’exception de nullité est rejetée ainsi que la demande d’écarter des débats les parties intitulées “annexes” de l’assignation.

* sur la recevabilité des demandes au titre de certaines des marques opposées :

La société EuroDNS soutient que les sociétés demanderesses ne démontrent pas le caractère notoire de certaines des marques qu’elles opposent (Accord du Groupe Auchan enregistrée le 31 août 1999 sous le numéro 99 810 014, Banque Accord du même Groupe enregistrée le 11 septembre 2001 sous le numéro 3 120 502, C’est au programme de la société France 2 déposée le 15 février 1999 sous le numéro 99 775 945, Voyageurs du Monde de la société Voyageurs du Monde enregistrées sous le numéro 99 83 1471, 99 83 1474, 0 393 0960, 3117 75) et notamment qu’elles ne justifient pas de l’ancienneté de l’usage de celles-ci, de la réputation de leur titulaire, des efforts publicitaires consentis pour les promouvoir ni du succès commercial des produits ainsi marqués.

Il est constant en application de l’article L 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle qu’une marque est de renommée si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services couverts.

En l’espèce, le tribunal relève que le Groupe Auchan ne verse aux débats aucune pièce pour démontrer la renommée des marques Accord et Banque Accord précitées et qu’elle ne saurait justifier de celle-ci par la renommée non contestée des marques Auchan, le caractère notoire de celles-ci ne pouvant s’étendre à toutes les marques du portefeuille du groupe.

Pour les mêmes motifs, il n’est pas justifié par la société France 2 de la renommée de sa marque ”c’est au programme”.

Enfin, la société Voyageurs du Monde ne produit aucune pièce démontrant la connaissance de sa marque par une partie significative du public concerné par les produits et services visés à leur enregistrement et notamment ne verse aux débats aucun sondage d’opinion ni aucun élément sur ses investissements publicitaires.

Ces sociétés sont en conséquence irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

* sur les griefs formulés par les sociétés demanderesses :

Les sociétés demanderesses exposent :
– que la société EuroDNS est un bureau d’enregistrement de nom de domaine en “.fr” ;
– qu’en 2004, l’Afnic a libéralisé l’enregistrement de ces noms de domaines en permettant à tout commerçant, personne physique ou morale d’enregistrer tout nom de domaine de son choix alors que jusqu’ici, les demandeurs à l’enregistrement ne pouvaient disposer que d’un nom de domaine en “.fr” strictement identique à leur marque, dénomination sociale ou nom commercial ;
– qu’en octobre 2004, l’Afnic suite à de nombreuses réclamations et conformément à l’article 36 de sa charte de nommage a pris l’initiative de bloquer 4500 noms de domaine en “.fr” enregistrés par M. Laurent N., agent de la société EuroDNS, noms de domaine qui portaient atteinte notamment à des marques notoires de tiers ;
– le 28 octobre 2004, M. N. et la société EuroDNS assignaient l’Afnic en référé pourvoir débloquer les noms de domaine en cause ; certaines des demanderesses actuelles intervenaient dans ce litige ;
– le 9 novembre 2004, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles donnait acte à M. N. et à la société EuroDNS de leur engagement de transférer un certain nombre de noms de domaines aux intervenantes volontaires ;
– le 14 décembre 2004, cette même juridiction reconnaissait le bien-fondé de la mesure du blocage par l’Afnic compte-tenu des pratiques de la société EuroDNS contraires à l’article 19 de la charte de nommage ;
– en mars 2007, l’Afnic et l’EuroDNS mettaient fin à leur litige.

Malgré ce premier différend, les sociétés demanderesses ont fait constater (cf. PV de constat joints) l’enregistrement par l’intermédiaire de la société EuroDNS de 127 noms de domaines qui d’après elles portant atteinte à leurs droits de marque.

* sur la législation applicable à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet :

Il ressort de l’article L 45 du Code des postes et des communications électroniques que c’est le Ministre chargé des communications électroniques qui désigne après consultation publique les organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaine de l’internet, correspondant au territoire national, l’attribution de ces noms étant assurés par les organismes choisis, dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques, ces organismes devant veiller au respect par le demandeur des droits de propriété intellectuelle.

Le Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques définit deux types de personnes morales : celles qui sont chargées d’attribuer et de gérer les noms de domaine de l’internet sont dénommées “ offices d’enregistrement” et celles qui, dans le cadre de contrats conclus avec les précédentes fournissent des services d’enregistrement de nom de domaine sont dénommées “bureau d’enregistrement”.

L’article R 20-44-45 prévoit qu’un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présente code ne peut être choisi comme nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

Selon l’article R 20-44-49 de ce même texte, les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon les cas, les noms de domaine :
– lorsqu’ils constatent qu’un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications,
– en application d’une décision rendue à l’issue d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de règlement des litiges.

L’article R 20-44-50 dispose encore que chaque bureau d’enregistrement s’engage contractuellement envers l’office à se conformer aux principes d’intérêt général fixés au deuxième alinéa de l’article L 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l’office.

Au vu de ces dispositions particulières, le tribunal considère que la responsabilité des “offices d’enregistrement” et des “ bureaux d’enregistrement” dans leur activité d’attribution et de gestion de nom de domaine, doit s‘apprécier au regard des modalités de fonctionnement qui leur sont imposées par les textes précités, étant relevé que les services qu’elles proposent sont des services de nature technique : mise en place et gestion de la base de données des noms de domaine comprenant notamment celles des données personnelles permettant l’identification des titulaires de ceux-ci.

* sur la qualification de l’Afnic et de la société EuroDNS:

Il est acquis des pièces produites que l’Afnic agit comme un office d’enregistrement pour l’attribution des noms de domaine en “.fr”. Dès lors qu’elle remplit cette mission sans désignation officielle, la consultation publique étant en cours, et compte-tenu de son monopole pour la délivrance des noms de domaine en “.fr”, son régime de responsabilité doit s’apprécier au regard de l’esprit des nouvelles dispositions légales et réglementaire sur les “offices” étant relevé qu’elle doit respecter les dispositions des articles R 20-44-42 à R 20-44-47 du code de la poste et des communications électroniques qui instituent de nouvelles règles pour la protection des noms de domaine, indépendantes de la procédure de désignation des offices d’enregistrement.

La société EuroDNS est un bureau d’enregistrement, contractuellement lié à l’Afnic par une convention en date du 24 septembre 2003.

* sur la responsabilité de la société EuroDNS :

La convention précitée décrit les conditions dans lesquelles le bureau d’enregistrement peut procéder à des actes d’administration sur les noms de domaine de la zone de nommage organisé par l’Afnic au bénéfice de ses clients, étant remarqué que l’Afnic impose aux internautes le recours à un tel bureau pour l’acquisition d’un nom de domaine en ”.fr”.

Au vu des pièces produites, il est démontré que :

pour obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine, l’internaute se connecte au site internet de la société EuroDNS accessible à l’adresse “www.eurodns.com” et saisit dans la barre de recherche de noms de domaine présente sur la page d’accueil du site, la chaîne de caractères qu’il souhaite enregistrer. Le serveur EuroDNS se connecte alors aux services DAS (Domain Availabilty Service) pour vérifier automatiquement si ce nom n’a pas déjà été enregistré dans les bases de données de l’ensemble des offices auxquels EuroDNS a adhéré. Si le nom a déjà été enregistré, l’internaute peut obtenir des renseignements complémentaires en cliquant sur le lien” whois” ; dans le cas contraire, l’internaute peut ajouter le nom de domaine dans son “panier”. Un récapitulatif du contenu du panier permet à l‘internaute de prendre connaissance des différentes règles applicables aux extensions sous lesquelles il souhaite soumettre ces noms. La procédure s’achève par l’identification de l’internaute qui s’effectue grâce à l’ouverture d’un compte (n° d’utilisateur et mot de passe), l’internaute mentionnant les différentes données qu’il souhaite voir figurer sur les différents registres concernés; pour une extension en “.fr”, l’internaute devra saisir son adresse de résidence, sa date et son lieu de naissance pour une personne physique et son numéro de Siret/Siren pour une personne morale. Enfin, l’internaute doit valider le contenu d’une fenêtre contentant les 21 articles des conditions générales du site d’EuroDNS qui incluent la charge de nommage de l’Afnic dans sa totalité. Le paiement s’effectue par carte de crédit ou par facturation de 30 jours. La procédure est entièrement automatisée. La commande finalisée est adressée automatiquement à l’Afnic suivant le formulaire imposé par cette dernière et envoyé sous forme d’un courrier électronique ; I’Afnic peut demander la correction du formulaire s’il est incomplet ou refuser l’enregistrement du nom de domaine après vérifications techniques, d’éligibilité ou d’identification et la réponse sera adressée automatique à l’Euro DNS qui en cas d’acceptation ajoutera le nom de domaine dans le compte du client et informera celui-ci qu’il peut utiliser ce nom.

* sur la responsabilité de la société Euros DNS au visa de l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle:

Les sociétés demanderesses font grief à la société EuroDNS d’avoir fait un usage injustifié de leurs marques notoires au sens de l’article L 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle précitée.

Le tribunal considère que les modalités de fonctionnement rappelées ci-avant démontrent que la société EuroDNS ne fait pas un emploi, au sens de la disposition légale précitée, des marques de renommée des demanderesses lorsqu’elle procède à l’enregistrement et à la gestion de noms de domaine identiques ou similaires aux signes déposés par les demanderesses.

En effet, son intervention est uniquement technique ; elle ne fait pas un usage des noms de domaine dans la vie des affaires, elle manipule techniquement ceux-ci à la demande de clients qui seuls choisissent le nom de domaine et vont l’exploiter commercialement ; ces titulaires sont d’ailleurs parfaitement informés qu’ils doivent veiller aux droits de propriété intellectuelle des tiers (cf. conditions générales d’utilisation du site” eurodns.com”). La société EuroDNS apparaît d’ailleurs dans la base “ Whois” comme contact technique et non comme contact administratif.

La circonstance tenant à ce que pendant une phase de la procédure d’enregistrement, la société EuroDNS agit en qualité de mandataire de son client (dans ses rapports avec l’Afnic) ne saurait la faire considérer comme faisant un usage des noms de domaine litigieux dans la vie des affaires, cette procédure n’ayant aucun caractère public et le nom de domaine “manipulé” n’étant pas commercialement exploitable.

Aussi, le tribunal rejette les demandes de responsabilité de la société EuroDNS sur le fondement de l’article L 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle.

* sur la responsabilité de la société EuroDNS sur le fondement du droit commun :

Les sociétés demanderesses font grief à la société EuroDNS
– d’une part en sa qualité d’opérateur économique et sur le fondement de l’article 1382 du code civil de ne pas avoir pris toutes les précautions pour empêcher la réservation de tout nom de domaine portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle “qui plus est notoires” ;
– d’autre part de ne pas avoir respecté les obligations imposées par le code des postes et des télécommunications ainsi que les clauses de la convention conclue avec l’Afnic.

Sur le premier point, le tribunal relève que les sociétés demanderesses ne relèvent pas précisément quelle négligence aurait commise la société EuroDNS. De plus celle-ci justifie que l’enregistrement d’un nom de domaine est soumis d’une part au contrôle du service DAS en amont et à celui de I’Afnic en aval.

Sur le second point, le tribunal considère que la société EuroDNS n’est tenue s’agissant du respect des droits de propriété intellectuelle lors de la procédure d’enregistrement qu’à une obligation de moyens. En effet, il ne peut lui être imposé à ce stade une obligation de résultats dès lors que la recherche de droits antérieurs qui ne font pas tous l’objet d’un recensement accessible au public, conduirait à mettre en oeuvre des moyens disproportionnés qui pénaliseraient le commerce électronique en enchérissant le coût d’acquisition et de gestion des noms de domaine. Elle doit mettre en oeuvre des mesures de précaution raisonnables qui sont en l’espèce démontrées (contrôle DAS, validation Afnic, information des titulaires).

En revanche, le tribunal considère que dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’Afnic, à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques précité.

En l’espèce, le tribunal relève que les sociétés demanderesses ne justifient pas avoir notifié les noms de domaine litigieux à la société Euro DNS précédemment à l’introduction de la présente instance. Dès lors, la responsabilité de la société EuroDNS ne saurait être engagée de ce chef.

* sur les demandes à l’encontre de I’Afnic :

Les sociétés demanderesses font grief à l’Afnic d’avoir mis en oeuvre un mécanisme d’anonymisation des informations personnelles des titulaires de nom de domaine, personne physique.

Ainsi que le justifie l’Afnic, cette procédure a été mise en place à la suite d’un courrier en date du 6 avril 2006 de la Cnil lui imposant que les coordonnées des demandeurs à l’enregistrement d’un nom de domaine, personnes physiques soient systématiquement rendues anonymes au sein de la base Whois. Pour permettre au tiers de contacter les titulaires de nom de domaine, l’Afnic amis en place sur son site internet un formulaire “joindre un contact administratif » à remplir, qu’elle analyse pour procéder au levée d’anonymat en cas d’atteinte au droit de propriété intellectuelle.
Cette levée d’anonymat est prévue à l’article 28-2 de la charte de nommage du “.fr”. C’est d’ailleurs en exécution de cette procédure que les demanderesses ont obtenu le nom des titulaires des noms de domaine litigieux.

Les sociétés demanderesses reprochent encore à l’Afnic de ne pas avoir procédé à des mesures de blocage, de gel et de transfert des noms de domaine qui lui étaient dénoncées dans le cadre de l’assignation qui lui a été délivrée.

L’Afnic a défini dans sa charte de nommage ”.fr” des règles pour la mise en oeuvre des procédures de gel, de blocage et de transfert qui sont transparentes dès lors qu’elles sont diffusées sur son site ; elle a également défini une procédure Prédec pour la mise en pratique de ces mesures.

Antérieurement à l’assignation, l’Afnic n’a reçu aucune demande de gel ou de blocage des demanderesses ni n’a été rendue destinataire d’ordonnance sur requête ordonnant une telle mesure.

L’assignation elle-même ne permettait pas à l’Afnic de mettre en oeuvre une telle mesure puisque les demanderesses laissaient le choix à l’Afnic de procéder soit au gel soit au blocage, alors que ces deux mesures ont des effets différents. Par ailleurs, cette mise en oeuvre aurait empêché les demanderesses de procéder à la récupération des noms de domaine gelé ou bloqué.

Dans ces conditions, le tribunal considère que l’Afnic n’avait pas l’obligation à la réception de l’assignation de procéder aux mesures de gel ou de blocage sollicitées.

Dès lors que dans leurs dernières écritures, les demanderesses ne précisent pas pour chacun des noms de domaine, la mesure sollicitée (blocage ou gel), le tribunal les déboute de leurs demandes sur ce point.

* sur la demande de transfert de noms de domaine :

Compte-tenu des marques opposées par les demanderesses, le tribunal considère que les demandes de transfert des noms de domaine suivants sont bien-fondée, dès lors que le risque de confusion avec celles-ci est certain :

«airfrnce.fr », «crewairfrance.fr », «aiffrance.fr », «gpairfrance.fr », «gpnetairfrance.fr », «airfrrance.fr », « wwwair-france.fr », «emploiairfrance.fr », au bénéfice de la société Air France, les demandes relatives aux noms “ irfrance”, “ arifrance”, étant rejetées pour défaut de risque de confusion ;

« michlin.fr », «elin.fr », « michein.fr », «vimichelin.fr », «viamichemin.fr », «viamechelin.fr », «vialichelin.fr », « michelinvia.fr» et «cartesmichelin.fr» au bénéfice de la société Compagnie Générale des Etablissements Michelin, la demande relative au nom “ elin.fr” étant rejetée pour défaut de risque de confusion ;

«wwwfrance-2.fr », « frrance2.fr », « antene2.fr », « francedeux.fr » au bénéfice de la société France 2 ;

« stade2.fr» au bénéfice de la société France 2,

« francetrois.fr », «francr3 .fr », «nce3 .fr », «wwwfrance-3 .fr », « alsacefrance3.fr », « fr3lorraine.fr », «france3auvergne.fr », « france3aquitaine.fr », «france3alsace.fr », «france3picardie.fr », « france3sud.fr », «france3corse.fr », «france3normandie.fr » et «fr3bourgogne.fr» au bénéfice de la société France 3,

«questionpourunchampion.fr » et « question-pour-un-champion.fr » au bénéfice de la société France 3,

«educationfrance5.fr» au bénéfice de la société France 5,

« auchun.fr », «auchen.fr », «auchon.fr », «auchamp.fr », «auchans.fr », «aucchan.fr », « aucan.fr », «wwwauchant.fr », «wwwauchandirect.fr » au bénéfice de la société Groupe Auchan, la demande relative au nom ”aucnan” étant rejetée faute de risque de confusion ;

«banques-accord.fr» au bénéfice de la société Groupe Auchan, «carteaccord.fr» au bénéfice de la société Groupe Auchan,

«lancom.fr » au bénéfice de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

«renautl.fr », « renaultboutique.fr », « reneault.fr », «renaulttruck.fr» au bénéfice de la société Renault,
«wwwrfo.fr », être «rfoguyane.fr », « rfomayotte.fr» au bénéfice de la société Réseau France Outre Mer,

«voyageur-du-monde.fr» au bénéfice de la société Voyageurs du Monde.

Le transfert de ces noms incombe à la société EuroDNS à laquelle se substituera l’Afnic en cas de carence de cette société, cette opération était effectuée à la charge des sociétés demanderesses, à charge pour elles d’obtenir le remboursement auprès des titulaires concernés.

* sur les autres demandes :

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction générale sollicitée par les demanderesses dont la mise en oeuvre reviendrait à imposer à l’Afnic et à la société EuroDNS un contrôle à priori qui ne lui est pas imposé aujourd’hui légalement,

Le retard dans le transfert des noms de domaine étant imputable aux sociétés demanderesses qui n’ont pas utilisé les procédures mises en place par l’Afnic, leurs demandes d’indemnisation (dommages et intérêts et publication) sont rejetées.

Eu égard à l’urgence du transfert des noms de domaine, l’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

II est constant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La société EuroDNS ne démontrant pas la mauvaise foi des demanderesses et leurs demandes de transfert de noms de domaine étant en grande partie justifiées, le tribunal considère que les demandes en dommages et intérêts et amende civile ne sont pas fondées.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

. Rejette les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société EuroDNS ;

. Dit que le caractère de renommée des marques Accord du Groupe Auchan enregistrée le 31 août 1999 sous le numéro 99 810 014, Banque Accord du même Groupe enregistrée le 11 septembre 2001 sous le numéro 3 120 502, c’est au programme de la société France 2 déposée le 15 février 1999 sous le numéro 99775 945, Voyageurs du Monde de la société Voyageurs du Monde enregistrées sous le numéro 99 83 1471, 99 83 1474, 0393 0960, 3117 75 n’est pas démontré ;

. Déboute les sociétés 3 Suisses International, Air France, Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Compagnie Gervais Danone, France 2, France 3, France 5, le Groupe Auchan, Lancôme et Beauté et Cie, L’Oréal, Renault SAS, Réseau France Outre Mer et Voyageurs du Monde de leurs demandes en exploitation injustifiée de leurs marques de renommée et en responsabilité civile à l’encontre de la société EuroDNS ;

. Dit que l’Afnic n’a commis aucune faute en ne mettant en place aucune mesure de blocage ou de gel pour les noms de domaine figurant dans l’assignation du 1er décembre 2008 ;

. Ordonne à la société EuroDNS sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de quatre mois après la signification de la décision de transférer les noms de domaine suivants :

«airfrnce.fr », «crewairfrance.fr », « aiffrance.fr », «gpairfrance.fr », «gpnetairfrance.fr », «airfrrance.fr », «wwwair-france.fr », «emploiairfrance.fr », au bénéfice de la société Air France,

«michlin.fr », « elin.fr », «michein.fr », « vimichelin.fr », « viamichemin.fr », «viamechelin.fr », «vialichelin.fr », « michelinvia.fr» et «cartesmichelin.fr » au bénéfice de la société Compagnie Générale des Etablissements Michelin,

«wwwfrance-2.fr », « frrance2.fr », « antene2.fr », « francedeux.fr » au bénéfice de la société France 2,

«stade2.fr» au bénéfice de la société France 2,

«francetrois.fr », «francr3.fr », «nce3.fr », «wwwfrance-3.fr », «alsacefrance3.fr », «fr3lorraine.fr », «france3auvergne.fr », « france3aquitaine.fr », «france3alsace.fr », « france3picardiefr », «france3sud.fr », «france3corse.fr », «france3normandie.fr» et «fr3bourgogne.fr» au bénéfice de la société France 3,

«questionpourunchampion.fr » et « question-pour-un-champion.fr » au bénéfice de la société France 3,

«educationfrance5.fr» au bénéfice de la société France 5,

«auchun.fr », «auchen.fr », «auchon.fr », «auchamp.fr », «auchans.fr », « aucchan.fr », « aucan.fr », «wwwauchant.fr », «wwwauchandirect.fr» au bénéfice de la société Groupe Auchan,

«banques-accord.fr» au bénéfice de la société Groupe Auchan, «carteaccord.fr» au bénéfice de la société Groupe Auchan,

«lancom.fr » au bénéfice de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

«renautl.fr », « renaultboutique.fr », « reneault.fr », «renaulttruck.fr» au bénéfice de la société Renault,

«wwwrfo.fr », être «rfoguyane.fr », « rfomayotte.fr » au bénéfice de la société Réseau France Outre Mer,

«voyageur-du-monde.fr »au bénéfice de la société Voyageurs du Monde,

. Dit qu’en cas de carence de la société EuroDNS dûment justifié, l’Afnic procédera au transfert des noms de domaine restant inscrits au “Whois” ;

. Dit que les frais de transfert incomberont aux sociétés demanderesses qui pourront en obtenir remboursement auprès des titulaires des noms de domaine ;

. Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

. Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens,

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice président), Mme Agnès Thaunat (vice président), Mme Florence Gouache (juge)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Olivier Iteanu, Me Alain Bensoussan.

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